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Obligations de service


Surveillance d'examen

Rappel :
La note de service n°2002-237 du 6 novembre 2002 (B.O. n°42 du 14/11/2002) - Titre I, paragraphe A, prévoit que les professeurs chargés de la correction de l'épreuve de philosophie sont dispensés de surveillance ; elle précise notamment : "je vous demande de veiller à ce que les enseignants chargés des corrections des épreuves de philosophie soient dispensés de toute surveillance d'autres épreuves écrites".


 

 

Maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré (décret n° 50-581 du 25 mai 1950)

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier (modifié par le décret n° 76-946 du 15 octobre 1976).

Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :

A) Enseignements littéraires et scientifiques du second degré

 

 

Heures

Agrégés

15

Certifiés

18

 

(...)
Art. 2. Toutes réductions des maxima de service, autres que celles prévues par le présent décret, sont interdites.

Art. 3.
Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maxima de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à la compléter dans un autre établissement public de la même ville.
Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles premier et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent; les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées leur sont payées au tarif le plus avantageux.
Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure;
Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent.
Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts;
(modifié par le décret 99-880 du 13/10/99 - J.O. n° 241 du 16/10/99). Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement pour raison de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;
La participation des professeurs aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;
Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rétribution.

CHAPITRE II - Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines

Art. 4 (remplacé par le décret 64-872 du 20 août 1964). - Les maxima de services hebdomadaires prévus dans les rubriques A et B de l'article premier du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. Ils sont diminués :
D'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
De deux heures pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à quarante élèves ;
Pour déterminer le maximum de services applicables, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours ;Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves ;
Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit ;
Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est de six heures seulement si ces heures sont données dans les classes et pour les disciplines indiquées aux articles 6 et 7 ci-dessous ;
Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.
Art. 5. - Les maxima de services prévus à l'article premier sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire.
Sont professeurs de première chaire Les professeurs de philosophie ; Les professeurs de mathématiques enseignant dans les classes de Mathématiques ; Les professeurs de lettres ayant reçu, par arrêté ministériel, le titre de professeur de Première et enseignant dans cette classe ;
Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de Philosophie, de Sciences expérimentales, de Mathématiques ou dans la classe de Première ; pour le calcul de ces six heures, les heures données à deux divisions d'une même classe ou section ne comptent qu'une fois ( cf. précision de la DPE ci-dessous ).
(...)
Art. 7. - Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de Première supérieure, dans celle de Lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Écoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :

 

Classes ayant un effectif : de plus de 35 élèves de 20à 35 élèves de moins de 20 élèves
Classes de Première supérieure 8 heures 9 heures 10 heures
Classes de Lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes 9 heures 10 heures 11 heures

 
Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de Première supérieure et celle de Lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en Première supérieure.
Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de Première supérieure ou dans celle de Lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément aux articles premier et 4 du présent décret. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en Première supérieure, soit en Lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
a. Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b. Que le maximum (le service effectif du professeur) ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1°, ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes ayant un effectif : de plus de 35 élèves de 20 à 35 élèves de moins de 20 élèves
Classes de Mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure 10 heures 11 heures 12 heures
Classes de Mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus 11 heures 12heures 13 heures

 

 

Enseignement de la philosophie
réduction de service de première chaire


(Note de la DPE du 25 juin 1996 PH/IN - n°0579)

 1. Condition générale d'application

Les professeurs de philosophie ont la qualité de professeurs de première chaire conformément à l'article 5 du décret n°50-581 du 25 mai 1950 (cf. ci-dessus). La condition de dispenser au moins six heures dans les classes du cycle terminal des lycées et dans les classes préparatoires aux grandes écoles ne leur est pas opposable.
Pour l'élaboration de cette disposition, le pouvoir réglementaire s'est bien entendu fondé sur des critères objectifs, liés aux conditions de délivrance de ces enseignements.
En effet, en 1950, la philosophie présentait déjà la particularité de n'être dispensée que dans les classes terminales "philosophie", "sciences expérimentales" et "mathématiques", et dans des classes préparatoires aux grandes écoles littéraires. Le professeur de philosophie exerçant dans des classes terminales ou partageant son service entre celles-ci et les classes préparatoires intervenait d'ores et déjà pour la totalité de son service pour les classes prises en compte pour la première chaire. De surcroît, la distinction suffisante des horaires, des programmes et des coefficients relatifs à l'examen ou au concours rendait peu vraisemblable l'attribution d'un service dans des sections parallèles au sens de la circulaire du 1er décembre 1950. Il avait donc pu être aisément admis qu'il n'était nul besoin de déterminer un seuil d'au moins six heures d'enseignement dans ces classes pour l'obtention de la réduction de service.
Cette particularité dans l'enseignement de la discipline reste d'actualité puisque la philosophie n'est dispensée, pour les lycées d'enseignement général, que dans les classes terminales des séries L, ES et S, dans les classes préparatoires littéraires, et dans une moindre proportion de l'horaire/élève, dans les autres classes préparatoires.

2 . Cas des professeurs des classes préparatoires . Condition générale d'application
On entend par professeurs des classes préparatoires les professeurs qui effectuent la totalité de leur maximum de service hebdomadaire dans ces classes (circulaire du 17 novembre 1950).
En ce cas, le maximum de service des professeurs de philosophie est fixé par l'article 7 du décret n°50-581 du 25 mai 1950, et tient déjà compte du niveau des classes. Ces professeurs ne peuvent de surcroît bénéficier de la réduction de première chaire ; le 1er alinéa de l'article 5 dudit décret est sans ambiguïté sur ce point.
Le fait qu'un professeur de classes préparatoires effectue exceptionnellement, au-delà de son service normal dans ces classes, des heures supplémentaires dans les classes secondaires est sans incidence.

3. Cas des professeurs exerçant à temps partiel
En l'absence de dispositions réglementaires contraires, les professeurs exerçant à temps partiel sur la base de l'ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative au temps partiel ou de l'ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret n°50-581 du 25 mai 1950.

4. Cas particulier d'un maître de l'enseignement privé sous contrat assurant un service hebdomadaire de deux heures en philosophie
Il serait souhaitable que ce cas de figure puisse être évoqué auprès du directeur général des finances et du contrôle de gestion (sous-direction de l'enseignement privé, bureau des personnels enseignants).
Un descriptif de l'ensemble du service confié à l'intéressé sera vraisemblablement nécessaire.
J'estime pour ma part qu'un service de deux heures hebdomadaires en philosophie, donc inférieur à au moins un demi-service d'enseignement, ne peut à lui seul suffire à ouvrir droit au bénéfice de la réduction de première chaire. Une telle situation serait contraire à l'esprit même du décret du 25 mai 1950.

Le Directeur des Personnels Enseignants des Lycées et Collèges,
G. Septours.